Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2004 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :
-tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ;
-au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;
-au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;
-les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ;
-les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.
Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs.
Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant. »