Le certificat visé à l'article 2 du présent arrêté est de forme libre.
Il est établi en français et peut comporter une traduction dans une ou plusieurs autres langues de travail de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).
Outre la valeur de la « TML », ce certificat est daté, signé, et il est renseigné au minimum :
- des références du présent agrément ;
- de la méthode d'essai approuvée utilisée au titre du paragraphe 4.1.4 et de la sous-section 8.1 du Code IMSBC susvisé, ou à défaut de la méthode d'essai utilisée parmi celles exposées au paragraphe 1 (sous-paragraphes 1.1 à 1.3) de l'appendice 2 du code IMSBC susvisé ;
- des résultats de l'essai qui a permis de déterminer la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport.