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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2017 portant agrément de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) comme organisme agréé pour réaliser certaines prestations pour le compte de l'administration dans le cadre du transport maritime des cargaisons solides en vrac)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2017 portant agrément de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) comme organisme agréé pour réaliser certaines prestations pour le compte de l'administration dans le cadre du transport maritime des cargaisons solides en vrac)


Aux fins du présent arrêté, il est fait usage des définitions et abréviations ci-après, extraites du code IMSBC susvisé :


- « Autorité compétente » désigne toute autorité ou tout organisme de réglementation national désigné ou autrement reconnu comme tel à toute fin visée par le code IMSBC. L'autorité compétente doit mener ses activités indépendamment de l'expéditeur.
- « Cargaisons qui peuvent se liquéfier » désigne les cargaisons qui contiennent une certaine proportion de particules très fines et d'humidité. Elles peuvent se liquéfier si leur teneur en humidité lors de leur expédition est supérieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport.
- « Groupe A » désigne des cargaisons qui peuvent se liquéfier si leur teneur en humidité lors de leur expédition est supérieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport.
- « Groupe B » désigne des cargaisons qui possèdent des propriétés chimiques dangereuses susceptibles de créer une situation dangereuse à bord d'un navire.
- « Teneur en humidité » désigne la partie d'un échantillon représentatif composée d'eau, de glace ou de tout autre liquide que l'on exprime en pourcentage de la masse totale de l'échantillon à l'état humide.
- « Teneur limite en humidité admissible aux fins du transport ou TML », s'agissant d'une cargaison qui peut se liquéfier, désigne la teneur maximale en humidité de la cargaison jugée sans danger pour le transport dans des navires auxquels les dispositions spéciales du paragraphe 7.3.2 du code IMSBC ne s'appliquent pas. Elle est déterminée par des méthodes d'essai, approuvées par une autorité compétente, telles que celles spécifiées au paragraphe 1 de l'appendice 2 du code IMSBC.