Après la section 3 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Observatoire national des transports publics particuliers de personnes
« Art. D. 3120-12.-L'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mène toute étude qu'il juge propre à améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes.
« Art. D. 3120-13.-L'observatoire national établit chaque année un rapport rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l'accès aux différentes professions de conducteurs.
« Ce rapport est adressé au Comité national des transports publics particuliers de personnes.
« Art. D. 3120-14.-L'observatoire national assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.
« Art. D. 3120-15.-La mise en œuvre de l'observatoire national est assurée par le service de l'observation et des statistiques du commissariat général du développement durable.
« Section 5
« Comité national des transports publics particuliers de personnes
« Art. D. 3120-16.-Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée “ Comité national des transports publics particuliers de personnes ”. Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes.
« Art. D. 3120-17.-Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.
« Art. D. 3120-18.-Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi les autres membres.
Il est composé à parts égales :
« 1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;
« 2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
« 3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;
« 4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.
« En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.
« Conformément à l'article R. * 133-2 du code des relations entre le public et l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.
« Art. D. 3120-19.-Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
« Il établit son règlement intérieur.
« Art. D. 3120-20.-Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Section 6
« Commissions locales des transports publics particuliers de personnes
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 3120-21.-Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes.
« Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police.
« Art. D. 3120-22.-La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :
« 1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;
« 2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;
« 4° Le respect de la réglementation sectorielle ;
« 5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.
« Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.
« Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.
« Art. D. 3120-23.-La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an.
« Elle établit son règlement intérieur.
« Sous-section 2
« Composition
« Art. D. 3120-24.-La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
« Art. D. 3120-25.-La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission.
« Art. D. 3120-26.-La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :
« 1° Un collège de représentants de l'Etat ;
« 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;
« 3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;
« 4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.
« Art. D. 3120-27.-Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.
« Art. D. 3120-28.-I.-Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège.
« Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d'habitants.
« II.-Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4, à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d'autorité délivrant les autorisations de stationnement.
« Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants.
« Art. D. 3120-29.-Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.
« Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.
« Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. D. 3120-30.-Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.
« Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
« Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
« Art. D. 3120-31.-Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :
« 1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;
« 2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.
« Ces représentants n'ont pas voix délibérative.
« Art. D. 3120-32.-La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
« Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée.
« Art. D. 3120-33.-La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.
« Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.
« Sous-section 3
« Compétences
« Art. D. 3120-34.-A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :
« 1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;
« 2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;
« 3° Des agréments de centres de formation ;
« 4° Des résultats des centres d'examen ;
« 5° Du registre des autorisations de stationnement ;
« 6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;
« 7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.
« Art. D. 3120-35.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.
« Art. D. 3120-36.-A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :
« 1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;
« 2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.
« La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.
« Art. D. 3120-37.-La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission.
« Art. D. 3120-38.-Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11.
« Art. D. 3120-39.-Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires. »