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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


L'employeur met à disposition des plongeurs les équipements de travail nécessaires, notamment :


- un système permettant au plongeur d'être en liaison continue avec le surveillant ;
- un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours ;
- une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute éventualité de défaillance ou de secours.


Lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de détendeurs et remplis des mélanges gazeux respiratoires adaptés au type de plongée effectué, sont présents dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire.