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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


Le plongeur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour le plongeur immergé et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier. Ce plongeur de secours doit être équipé et prêt à intervenir dans les meilleurs délais.