Articles

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


Composition des équipes.
En application de l'article R. 4461-40 du code du travail, l'équipe réalisant une intervention en milieu hyperbare est constituée d'au moins deux personnes : un opérateur qui assure la fonction de plongeur et un surveillant.
Le surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, veille à la sécurité des plongeurs. A chaque immersion, il :


- assure la mise en œuvre des consignes figurant au manuel de sécurité hyperbare et dans les conditions d'intervention établies dans la fiche de sécurité ;
- prend, sur le site de l'intervention, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité des travailleurs, y compris la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.


Lorsque l'équipe ne comprend qu'un seul plongeur, le surveillant est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Il cumule sa fonction de surveillant avec celle de plongeur de secours.
Lorsque l'équipe comprend deux plongeurs ou plus, la fonction de plongeur de secours est assurée par le surveillant ou par un des plongeurs immergés.
Le cas échéant, à l'issue de l'évaluation des risques, l'employeur renforce la composition de l'équipe pour prendre en compte les paramètres environnementaux et éléments déterminant l'intervention à réaliser.