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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


En application de l'article R. 4461-26 du code du travail, l'employeur s'assure que la qualité de l'air à la sortie de la station de gonflage des blocs de plongée est vérifiée de manière annuelle ou à chaque entretien de cette dernière.
Les dates de vérification et de maintenance des détendeurs sont fixées par l'autorité d'emploi, elles tiennent compte des préconisations constructeurs et du milieu dans lequel ils sont utilisés. Cependant la durée maximum entre deux opérations d'entretien ou de maintenance ne peut excéder deux ans. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d'année, est notée sur un système d'enregistrement non susceptible d'effacement et permettant un contrôle immédiat.