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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


La direction des ressources et des compétences de la police nationale désigne, pour une durée de 3 ans, parmi les instructeurs de plongée police nationale, un ou plusieurs conseillers à la prévention hyperbare tel que défini à l'article R. 4461-4 du code du travail. Cette désignation peut être renouvelée pour la même durée, sur demande adressée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, selon les modalités prescrites par cette direction (notamment la pratique poursuivie pendant les 3 ans), après avis de l'autorité d'emploi.
Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le conseiller à la prévention hyperbare contribue à la formation des formateurs ou moniteurs de plongée police nationale, ainsi qu'à celle des plongeurs.