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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


L'attestation de formation d'instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n'est toutefois assurée qu'après désignation effectuée selon les modalités fixées à l'article 6.
Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.
Ce certificat est numéroté par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.