L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
« Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »