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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)


L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général. »