L'article 13 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 13.-Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
« Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.
« Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. »