L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « services effectifs » sont remplacés par les mots : « services publics » ;
b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »