L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :
« 1° Prévention en santé publique ;
« 2° Veille et sécurité sanitaires ;
« 3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;
« 4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;
« 5° Gestion des situations de crise ;
« 6° Recherche, enseignement, formation et développement.
« Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé. »