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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-232 du 23 février 2017 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-232 du 23 février 2017 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 78 :
a) Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » ;
b) Après les mots : « au titre des articles 26 », est insérée la mention : « , 26-0 » ;
2° A l'article 97 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions de l'article 26 », sont insérés les mots : « ou de l'article 26-0 » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ; »
c) Au 3°, après les mots : « fixées aux 2° et 3° », sont ajoutés les mots : « du II » ;
3° A l'article 99 :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Pour chaque dossier », est insérée la mention : « I. - » ;
b) Au 2°, les mots : « son expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent » ;
c) Après le 2° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude. » ;
d) Au quatrième alinéa :


- avant les mots : « L'avis motivé », est insérée la mention : « II. - » ;
- il est ajouté les dispositions suivantes :
« Celui-ci comporte les informations concernant :
- « 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. » ;


4° Après l'article 99, il est inséré un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable.
« L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès. » ;
5° A l'article 104 :
a) Au premier alinéa, le mot : « Toute », est remplacé par les mots : « Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel de la situation établie par les documents, toute » ;
b) Au 2°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Au 4° :


- les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
- après les mots : « dix années précédentes » sont insérés les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;


6° A l'article 114 :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Au 7°, les mots : « à l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III de l'article 26 » ;
c) Après le 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
« 13° La liste des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ; »
d) Le 12° devient un 14° ;
e) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « le droit d'exercer », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;
7° Au premier alinéa de l'article 119, après les mots : « membre de l'ordre » sont insérés les mots : « ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
8° A l'article 123 :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » sont insérés les mots : « ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;


- les mots : « l'activité d'expertise comptable » sont remplacés par les mots : « son activité » ;


b) Au sixième alinéa, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité tout ou partie de la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable, de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ou du titre professionnel de l'Etat d'origine pour le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable. » ;
9° A l'article 132 :
a) Au premier alinéa, les mots : « personne physique ou un salarié », sont remplacés par les mots : « personne physique, salarié » et après les mots : « l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » sont insérés les mots : « ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « 1649 quater D du code général des impôts », dans leurs deux occurrences, sont insérés les mots : « dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 » ;
c) Au sixième alinéa :


- après les mots : « tant des professionnels », sont supprimés les mots : « de l'expertise comptable » ;
- après le mot : « encadrant », sont insérés les mots : « mentionnés dans les alinéas précédents ».


10° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 141 est complétée par les mots : « ainsi qu'aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
11° Au premier alinéa de l'article 154, après les mots : « l'activité d'expertise comptable », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité » ;
12° Au premier alinéa de l'article 158 :


- après les mots : « experts-comptables », sont insérés les mots : « ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
- après les mots : « expert-comptable », sont insérés les mots : « ou du professionnel ».


13° A l'article 170, après les mots : « personnes autorisées à exercer », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;
14° Au premier alinéa de l'article 180, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription est également compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce professionnel dans une autre circonscription. » ;
15° Au premier alinéa de l'article 191, après les mots : « société suspendue », les mots : « ou de l'expert-comptable non salarié suspendu » sont remplacés par les mots : « , de l'expert-comptable non salarié suspendu ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été suspendu » ;
16° Au dernier alinéa de l'article 194, les mots : « ou d'un salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « , d'un salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
17° Au dernier alinéa de l'article 197, les mots : « Le membre de l'ordre frappé », sont remplacés par les mots : « Le membre de l'ordre ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été frappé » ;
18° Au 2° de l'article 199, les mots : « et les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite » sont remplacés par les mots : « , les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ».