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Article 63 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 63 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Déchets du site Areva de Malvési.
1° Les déchets radioactifs de très faible activité produits à compter du 1er janvier 2019 par l'usine Areva NC de Malvési sont identifiés et déclarés dans la catégorie des déchets TFA à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement et pris en compte dans les inventaires prévisionnels de cette catégorie de déchets, notamment pour les études mentionnées au chapitre 3 du présent arrêté.
2° Les déchets FA-VL produits à compter du 1er janvier 2019 par l'usine d'Areva NC de Malvési sont identifiés et déclarés dans la catégorie des déchets FA VL à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement et pris en compte dans les inventaires prévisionnels de cette catégorie de déchets, notamment pour les études mentionnées au chapitre 4 du présent arrêté.
3° Avant le 30 juin 2017, Areva établit une stratégie de gestion pour les boues déshydratées actuellement produites par l'usine de Malvési et qui ne seront pas entreposées dans l'INB n° 175 Ecrin. Si des boues déshydratées sont produites après 2019, elles sont intégrées à la catégorie des déchets FA VL à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542 (12°) du code de l'environnement.