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Article 59 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 59 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Huiles et liquides organiques.
1° Areva et le CEA, en lien le cas échéant avec l'ANDRA ou SOCODEI, fournissent au ministre de l'énergie avant le 31 décembre 2017 un point d'avancement relatif au développement et à la mise en œuvre des procédés envisagés pour le traitement des huiles et liquides organiques. Ils doivent notamment :
i. poursuivre les études sur le traitement par mélange à des polymères et s'assurer de leur acceptation à Centraco et sur les centres de stockage de l'ANDRA. La filière de gestion retenue est notamment justifiée au regard des risques présentés pour la sécurité, la santé, la salubrité publique et la protection de la nature et de l'environnement ;
ii. identifier l'inventaire des déchets pouvant être traités dans les différents procédés développés par le CEA et Areva et justifier la filière de gestion retenue.
L'ASN est saisie pour avis sur ces éléments.
2° EDF et l'ANDRA étudient avant le 31 décembre 2017 l'acceptabilité des huiles liquides et des déchets organiques qu'ils détiennent dans les filières mises en place par Areva et le CEA. Ils remettent les conclusions de leurs études au ministre chargé de l'énergie qui saisit pour avis l'ASN.