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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


L'ANDRA, en lien avec les producteurs, peut inclure certains déchets appartenant à l'inventaire de réserve de CIGEO dans l'inventaire prévu pour la demande d'autorisation de création de CIGEO et dans la démonstration de sûreté associée sans pour autant que l'envoi de ces déchets dans CIGEO ne soit considéré comme la solution de référence.