A l'article R. 413-1 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »