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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité)


Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité » ;
3° Après la sous-section 3 de la section 1, sont ajoutées deux sous-sections 4 et 5 ainsi rédigées :


« Sous-section 4
« Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données


« Art. R. 413-23-1.-L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.


« Art. R. 413-23-2.-Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.


« Art. R. 413-23-3.-Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.


« Art. R. 413-23-4.-I.-Toute personne procédant au marquage est tenue :


«-de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;
«-d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.


« II.-Le vendeur ou le donateur est tenu :


«-de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;
«-d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.


« III.-Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.
« Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.


« Sous-section 5
« Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité


« Art. R. 413-23-5.-L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.


« Art. R. 413-23-6.-Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.


« Art. R. 413-23-7.-Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
« La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4.
« La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.


« Art. R. 413-23-8.-Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
« En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
« Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.


« Art. R. 413-23-9.-Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.


« Art. R. 413-23-10.-Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :


«-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
«-le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;
«-les préfets ;
«-les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;
«-les agents des services de secours contre l'incendie ;
«-les maires ;
«-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information. » ;


4° Les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6 ;
5° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Cession d'animaux d'espèces non domestiques


« Art. R. 413-41-1.-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise :


«-le format et le contenu de l'attestation de cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ;
«-le contenu du document d'information mentionné à l'article L. 413-8. »