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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (1))


I.-Le 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes. »
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 du même code, la référence : « V de l'article L. 3333-2 » est remplacée par la référence : « 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ».
III.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin du a du 3 de l'article 265 bis, du premier alinéa du a du 5 de l'article 266 quinquies et du 1° du 5 de l'article 266 quinquies B, la référence : « V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de l'article 266 quinquies C » ;
2° Le 4° du 5 de l'article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ; ».
IV.-Les I, II et III s'appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.