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Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)


ANNEXE
(1 inscription)


Les spécialités suivantes sont inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :


- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire des accidents hémorragiques lors d'un déficit acquis en facteurs de coagulation du complexe prothrombique, tel que le déficit induit par un traitement par anti-vitamines K, ou en cas de surdosage en anti-vitamines K, quand une correction urgente du déficit est requise.
- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire lors d'un déficit congénital en l'un des facteurs de coagulation vitamine K dépendants II et X, lorsque aucun facteur de coagulation spécifique de haute pureté n'est disponible.


DÉNOMINATION
commune
internationale

LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ
pharmaceutique

CODE UCD

LIBELLÉ DE L'UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché

Complexe
prothombinique humain

OCTAPLEX 1000 UI, poudre et solvant pour solution pour perfusion

3400894175759

OCTAPLEX 1000UI PERF FL+FL+N

OCTAPHARMA FRANCE