Après l'article 2 du décret du 27 septembre 2016 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-La cotisation prévue au troisième alinéa de l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est à la charge des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique. Elle est assise sur le montant de l'indemnité déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Son taux est fixé à 33 %.
« Art. 2-2.-Le complément de pension de retraite prévu à l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est égal au montant annuel de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le nombre d'années de services ayant donné lieu au paiement de la cotisation prévue à l'article 2-1, le cas échéant augmenté du nombre, pondéré par un coefficient de 0,4, des années de services accomplies avant le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article 1er, y compris lorsque ces services n'ont pas donné lieu à la perception de l'indemnité. »