Le troisième alinéa du I de l'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »