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Article 27 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 27 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


L'article 16-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16-2. - Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »