Article 26 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)
Article 26 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)
Le troisième alinéa du I de l'article 16-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Jusqu'au 31 décembre 2021, les commandants de police ayant atteint le 6e échelon et promus au grade de commandant divisionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »