Après l'article 16, sont insérés les articles 16-1,16-2 et 16-3 ainsi rédigés :
« Art. 16-1.-I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les commandants de police classés au 5e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
« II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.
« Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
« Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 16-2.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 16-3.-Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.
« Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. »