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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Après l'article 8 du même décret, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. »