L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :
« 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel.
« Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;
« 2° Commandant de police, qui comporte cinq échelons ;
« 3° Commandant divisionnaire, qui comporte trois échelons et un échelon spécial. »