Après le X de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement est inséré un XI ainsi rédigé :
« XI.-Aucun membre de la commission, titulaire ou suppléant, ne peut être salarié ou membre de la direction d'un organisme titulaire d'un agrément ou d'une entreprise titulaire d'une approbation, ou candidats à un agrément ou à une approbation, en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement, à l'exception des représentants du collège des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration n'est pas rendue publique. Elle est communiquée aux membres de la commission qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou l'approbation d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote. »