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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif aux instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif aux instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)


L'article D. 541-2 du code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Collège de l'Etat :


-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général des entreprises ou son représentant.


Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Des personnalités compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets et de transition vers l'économie circulaire peuvent être invitées à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste autant que de besoins aux travaux. » ;
3° Au III, les mots : « au 6° du I » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 6° ».
Les avis rendus par le Conseil national des déchets antérieurement à la publication du présent décret sont réputés avoir été pris par le conseil issu du présent décret.