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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-209 du 20 février 2017 pris pour l'application de dispositions du code des transports fixant certaines obligations des entités recourant aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-209 du 20 février 2017 pris pour l'application de dispositions du code des transports fixant certaines obligations des entités recourant aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)


Pour les navires pour lesquels la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail s'applique, et lorsque le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est établi dans un Etat où cette convention ne s'applique pas, l'armateur du navire à bord duquel le gens de mer est placé ou mis à disposition et, s'il y a lieu, tout employeur de ce gens de mer sont en mesure de justifier des conditions dans lesquelles ils ont vérifié que le service privé de recrutement et de placement des gens de mer auquel ils ont recouru respecte les dispositions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.