L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
« 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »