Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection)


L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
« 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »