Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique » ;
3° A l'article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l'article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l'article L. 733-1 » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés.