Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (1))


Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 412-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ; » ;
b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage ou à la vente des produits.
« Les 1° à 11° s'appliquent aux prestations de services.
« II.-Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) A l'intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;
c) Après l'article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;
3° A la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
4° L'article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;
5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :
a) Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ;
b) L'article L. 451-1 devient l'article L. 451-1-1 ;
c) Est rétablie une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Obligation générale de conformité


« Art. L. 451-1.-Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 411-2 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » ;


d) Au début de l'intitulé de la section 3, telle qu'elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;
6° Au début de l'article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie » ;
7° Au début du premier alinéa de l'article L. 454-3, les mots : « L'interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l'interdiction ».