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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (1))


I.-Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l'article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du 7°, la première occurrence du mot : «, ni » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;
c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
3° A l'article L. 312-19 et au premier alinéa de l'article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° L'article L. 312-20 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-20.-Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » ;


5° A l'article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
6° L'article L. 312-59 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-59.-Pour l'application de l'article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;


7° Au troisième alinéa de l'article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;
8° A l'article L. 312-78, après le mot : « emprunteur », il est inséré le mot : « rembourse » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;
10° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l'emprunteur » ;
11° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l'emprunteur » ;
12° A l'article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;
13° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;
14° A la fin du premier alinéa de l'article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;
15° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;
16° L'article L. 315-13 est ainsi rédigé :


« Art. L. 315-13.-Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. » ;


17° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ; » ;
18° A l'article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;
19° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;
b) Après l'article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :


« Section 4
« Sûretés personnelles


« Art. L. 341-51-1.-Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement. » ;
20° A l'article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».


II.-Les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.
III.-L'article L. 313-39 du code de la consommation s'applique à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.