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Article AUTONOME (Décision n° 2016-229 du 14 décembre 2016 portant règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais relatif à l'accès au pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SAGEB))

Article AUTONOME (Décision n° 2016-229 du 14 décembre 2016 portant règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais relatif à l'accès au pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SAGEB))


Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 5 décembre 2016 ;
Après avoir entendu lors de l'audience :


- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de M. Mostapha Ould Allal pour la société Frethelle ;
- les observations de M. Emmanuel Combat et Me Georges Salon pour la SAGEB ;


Après en avoir délibéré le 14 décembre 2016 ;


1. Faits et procédure
1.1. Contexte
1.1.1. Les parties au différend


1. Créée en 2010, la SARL Frethelle (ci-après la « société Frethelle ») est une société commerciale ayant pour objet le transport public routier de personnes, le transport de personnes par taxi, le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteurs. Elle a déclaré auprès de l'Autorité treize services routiers entre l'aéroport de Beauvais-Tillé et diverses destinations, dont deux n'ont fait l'objet d'aucune saisine d'une autorité organisatrice de transport (aéroport de Beauvais-Tillé - aéroport Charles-de-Gaulle 3 ; aéroport de Beauvais-Tillé - aéroport d'Orly-Sud) et peuvent ainsi être exploités, et une a donné lieu à un avis favorable avec réserve de l'Autorité (aéroport de Beauvais-Tillé - Paris cours la Reine).
2. La société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (ci-après la « SAGEB »), détenue par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et par Transdev, est délégataire de la gestion de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Conformément à la convention de délégation de service public, la SAGEB assure l'exploitation de cette infrastructure ainsi que de la ligne d'intérêt national de transport public de personnes reliant l'aéroport de Beauvais-Tillé à Paris, y compris des aménagements routiers de la plate-forme aéroportuaire (pôle multimodal et parking dépose-bus).


1.1.2. Le cadre juridique du différend


3. Le présent différend porte sur l'accès à la gare routière située sur la plateforme aéroportuaire de l'aéroport Beauvais-Tillé et, plus précisément, au pôle multimodal de l'aéroport.
4. Aux termes de l'article L. 3114-6 du code des transports, l'exploitant d'un aménagement de transport routier définit et met en œuvre les règles d'accès à cet équipement par les entreprises de transport public routier. Ces règles doivent être transparentes, objectives et non-discriminatoires. Elles doivent être notifiées à l'Autorité, préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions fixées par l'article L. 3114-12 du code des transports.
5. En outre, conformément à l'article L. 3114-7 du code des transports, l'exploitant d'un aménagement routier saisi d'une demande d'accès doit y répondre dans un délai d'un mois. Tout refus d'accès doit être motivé. L'Autorité rappelle, à cet égard, qu'à supposer même qu'aucune règle d'accès à l'aménagement routier n'ait été adoptée, l'exploitant doit répondre aux demandes d'accès formulées par une entreprise de transport public dans un délai d'un mois prévu par ces dispositions.


1.2. Echanges préalables entre les parties


6. La société Frethelle a adressé à la SAGEB plusieurs courriels en date des 23 et 24 mars 2016, du 18 avril 2016 et du 11 mai 2016 aux termes desquels elle a demandé à la SAGEB de lui communiquer les modalités d'accès à la gare routière de l'aéroport de Beauvais-Tillé (pôle multimodal). Ces demandes sont restées sans réponse de la part de la SAGEB.


1.3. Demandes de la société Frethelle dans le cadre du présent règlement de différend


7. La société Frethelle demande à l'Autorité d'être informée des règles d'accès au pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais-Tillé en vue de pouvoir obtenir un droit d'accès pour ses autocars.
8. La SAGEB conclut au rejet de la demande de la société Frethelle du fait, notamment, de la publication de ses règles d'accès, de l'organisation d'une consultation publique ayant pour objet l'attribution des créneaux horaires disponibles sur le pôle multimodal et de l'existence d'un parking dépose-bus permettant le stationnement des véhicules à titre transitoire.


2. Sur l'existence d'un différend


9. Conformément à l'article L. 1263-3 du code des transports, l'Autorité peut être saisie par une entreprise de transport public routier de personnes d'un différend dès lors qu'elle s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice lié aux règles et conditions d'accès aux gares et autres aménagements de transport routier visés à l'article L. 3114-1 du même code.
10. Alors qu'aucune règle d'accès au pôle multimodal de l'aéroport et au parking dépose-bus de Beauvais-Tillé n'existait à la date à laquelle la société Frethelle a saisi l'Autorité, la SAGEB a, depuis, défini et publié ces règles d'accès et les a communiquées à l'Autorité le 23 août 2016. L'accès au pôle multimodal est ainsi conditionné au résultat d'une consultation publique lancée à chaque saison aéroportuaire en vue de l'attribution des créneaux horaires disponibles sur le pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Pour la saison aéroportuaire courant du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, la SAGEB a publié une consultation publique le 23 août 2016.
11. Il résulte de ce qui précède que les modalités d'accès au pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais-Tillé ont été portées à la connaissance de la société Frethelle, qui a ainsi été mise en mesure d'exercer son droit d'accéder au pôle multimodal exploité par la SAGEB.
12. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société Frethelle n'a pas soumissionné à la procédure de consultation publique organisée par la SAGEB pour la saison aéroportuaire de l'hiver 2016-2017.
13. Dès lors, l'Autorité ne peut que constater que le différend opposant la société Frethelle à la SAGEB est devenu sans objet. En conséquence, il n'y a pas lieu pour l'Autorité de statuer sur la demande de la société Frethelle.
Décide :