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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2017-57 du 15 février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon les 19 et 26 mars 2017)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2017-57 du 15 février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon les 19 et 26 mars 2017)


Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.