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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion)


La répartition de la dotation entre départements bénéficiaires de chaque section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionnées aux 1 et 2 du B du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est prise en tenant compte des dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles l'année précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion sont versés, après déduction du montant des mandats d'annulation relatifs à ces dépenses au titre de l'exercice concerné.
Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.