L'article R. 4511-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au-delà de six jours », sont insérés les mots : « ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an. »