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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure)


Après l'article R. 4511-8 du même code, il est inséré un article R. 4511-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4511-8-1.-Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours. »