Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 17-4 est ainsi modifié :
-les mots : « aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article 138 » ;
-les mots : « lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2) » sont supprimés ;
2° Après l'article R. 17-4, est inséré un article R. 17-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 17-4-1.-Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé. » ;
3° Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2017-198 du 16 février 2017 ».