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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants)


Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l'énergie (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° La section unique est intitulée : « Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants » ;
2° Aux premiers alinéas des articles D. 251-1 et D. 251-3, les mots : « justifiant d'un domicile ou » sont remplacés par les mots : « physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant » ;
3° Après l'article D. 251-1, il est inséré un article D. 251-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 251-2.-Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
« Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. » ;


4° Au premier alinéa de l'article D. 251-5, les mots : « D. 251-1 et D. 251-3 » sont remplacés par les mots : « D. 251-1 à D. 251-3 » ;
5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 251-6 est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai d'un an suivant sa première immatriculation. » ;
6° L'article D. 251-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros. » ;
7° Après l'article D. 251-7, il est inséré un article D. 251-7-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros. » ;


8° Au premier alinéa de l'article D. 251-8, les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 251-9, après les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules » sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et » ;
10° A l'article D. 251-11, après les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules » sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 ».