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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-03 du 15 février 2017 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-03 du 15 février 2017 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


L'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication telle que modifiée par l'article 18 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias prévoit notamment que les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ont l'obligation de proposer ces services à leurs abonnés selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces dispositions permettent, en outre, au distributeur qui le souhaite de proposer à ses abonnés une numérotation différente de cette offre de programmes. Le législateur a confié le soin au Conseil de fixer les conditions de mise à disposition de cette offre.
De plus, l'article 3-1 de la même loi prévoit que le Conseil « veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ».
Par ailleurs, depuis presque dix ans, le paysage de la distribution de services audiovisuels a singulièrement évolué et il appartenait au Conseil d'en tirer les conséquences en actualisant, en tant que de besoin, les dispositions de la délibération du 24 juillet 2007.
La présente délibération, qui se substitue à celle du 24 juillet 2007, a donc pour objet, d'une part, de fixer les conditions de mise à disposition des offres proposant, outre un plan de service respectueux de la numérotation logique des services de la TNT, une numérotation alternative des services qui composent son offre et, d'autre part, de fixer les obligations auxquelles les distributeurs de services de télévision sont assujettis s'agissant de l'ensemble de leurs plans de numérotation.


I. - Dispositions législatives applicables à la numérotation des services de télévision


L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le Conseil « veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services ».
Les obligations des distributeurs en termes de déclaration de leurs offres proposées sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil et les conditions de numérotation des services de télévision qui y sont proposés sont régies par l'article 34 de la même loi, aux termes duquel :
« Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, dépose une déclaration préalable auprès du conseil (…) Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire (1), s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 34-1 à 34-2 et 34-4, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale. »
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des plans de services des distributeurs. Dans l'hypothèse où un distributeur ferait le choix de proposer à ses abonnés une numérotation alternative à la numérotation logique, il lui reviendrait de déclarer l'ensemble de ses plans de services.


II. - Conditions de mise à disposition d'une numérotation alternative par les distributeurs


Le deuxième alinéa de l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par l'article 18 de la loi du 14 novembre 2016 dispose que :
« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d'opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l'ordre de la numérotation logique, à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent ».
Aux termes de la première phrase de ces dispositions, il appartient à tout distributeur de services dont l'offre comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre de les proposer selon leur numérotation logique (2).
Dans l'hypothèse où un distributeur de services de télévision fait le choix de proposer à ses abonnés une numérotation alternative, il lui appartient, en tout état de cause, de se conformer à l'ordre de la numérotation logique, à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, conformément aux dispositions de l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986.


A. Sur les modalités de mise à disposition d'une numérotation alternative


Dans le cas où un distributeur fait le choix de proposer également une numérotation alternative à ses abonnés, il lui revient de garantir que les modalités techniques selon laquelle elle est proposée ne conduisent en aucune manière à faire prévaloir cette numérotation alternative ou à favoriser son choix par le téléspectateur. De plus, aucune facilité d'usage ou fonctionnalité supplémentaire de l'offre du distributeur ne peut être conditionnée au choix de l'une ou l'autre des numérotations par l'abonné.
En outre, aucun avantage notamment commercial ou financier (par exemple, tarif préférentiel, offre élargie de services, de fonctionnalités ou de services associés, qualité de services…) ne peut être réservé aux abonnés pour ce même motif. Le choix de l'une ou l'autre des numérotations ne peut être réalisé par le distributeur sans l'accord explicite de l'abonné, par exemple à l'occasion d'une intervention technique sur place ou à distance.
Aucune démarche de communication ou de promotion, visuelle ou sonore, directement sur l'interface du boîtier ou via les différents supports de communication du distributeur (site internet, courriel, courrier, magazines…) visant à encourager les téléspectateurs à préférer l'une des numérotations proposées ne peut être engagée.
Enfin, toutes les interfaces de présentation de tout ou partie de l'offre (par exemple, mosaïques ou sous-menus permettant de sélectionner un programme) doivent présenter les chaînes selon la numérotation choisie par l'abonné.
Les distributeurs proposant une numérotation alternative s'assurent que les fonctionnalités et informations relatives aux choix d'une numérotation soient accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. En cas d'impossibilité technique, ils en justifient auprès du Conseil.


B. Sur le caractère explicite et réversible du choix du téléspectateur


Il appartient au distributeur de garantir :


- le caractère explicite du choix de l'abonné, ce qui implique notamment que soit porté à la connaissance de ce dernier l'ensemble des implications de ce choix ;
- le caractère réversible de ce choix qui implique que l'abonné soit en mesure, à tout moment, de basculer d'une numérotation à l'autre.


A cet effet, un espace (rubrique, onglet, « bouton » ou pavé, etc.) dédié au changement de numérotation est présenté de façon claire, manifeste et aisément accessible. L'abonné est informé de l'emplacement de cet espace lorsqu'il accède pour la première fois à son offre à partir du jour où une numérotation alternative lui est proposée. Son intitulé ainsi que la désignation des différentes numérotations sont dépourvus d'ambiguïté pour l'utilisateur (l'appellation « Numérotation TNT » est encouragée).
Cet espace n'est pas exclusif d'autres modalités que pourrait mettre en place le distributeur pour présenter l'option à l'abonné (ex. : bouton spécifique sur la télécommande, rubrique dans les paramètres du compte utilisateur).
Afin de garantir le caractère explicite du choix de l'abonné, le distributeur lui indique de façon neutre, objective et non équivoque, et à chaque sollicitation de changement de numérotation, les conséquences que ce changement implique en termes d'organisation des chaînes de son offre. Il est explicitement précisé à l'abonné que son choix est réversible à tout instant.
Le changement de numérotation nécessite une confirmation explicite de son accord par l'abonné, et ce à chaque sollicitation de changement de numérotation.


C. Premier accès d'un abonné à l'offre d'un distributeur qui propose une numérotation alternative


Un distributeur proposant une seule numérotation et souhaitant mettre à disposition de ses abonnés une numérotation alternative dispose de deux options :


- il propose, par défaut, aux abonnés le plan de services respectueux de la numérotation logique et les informe de leur possibilité d'opter, s'ils le souhaitent, pour une numérotation alternative ;
- ou il leur propose, lors de leur premier accès à l'offre à compter de la mise en place de cette numérotation alternative, de choisir obligatoirement et explicitement entre le plan de services respectant la numérotation logique et une numérotation alternative dans les conditions énoncées dans le A et le B du II de cette délibération.


Le distributeur proposant une numérotation alternative dispose également de ces deux options s'agissant de la première connexion d'un nouvel abonné à son offre.
Une numérotation alternative ne peut être installée par défaut.


III. - Organisation des plans de services


Les chaînes composant le ou les plans de services sont regroupées par blocs.


A. Définition et composition des blocs


Les plans de services des distributeurs doivent être organisés par blocs définis selon la programmation des services qui les composent. Le distributeur s'appuie notamment sur les dispositions de la convention qui lient l'éditeur au Conseil lorsque celle-ci existe.
Le distributeur peut créer un bloc « chaînes locales » dans lequel il fait figurer l'ensemble des services à vocation locale présent dans son offre, sans préjudice de leur reprise dans le bloc thématique auquel ils appartiennent. Le Conseil invite par ailleurs l'ensemble des distributeurs dont l'offre comprend plusieurs services à vocation locale à les rendre accessibles via une mosaïque sur le canal 30 de leurs plans de services (ou tout dispositif visant le même objectif qui aurait été mis en place de façon concertée avec les éditeurs concernés ou leurs représentants). Dans la mesure des capacités techniques de chacun des distributeurs, cette mosaïque ou ce dispositif doit permettre à l'abonné soit de choisir les services qu'il souhaite voir affichés en priorité, soit d'afficher prioritairement les services locaux autorisés dans la zone géographique dans laquelle il réside.
Il peut également créer un bloc spécifique consacré à la promotion temporaire de certains services, dans le cadre de sa stratégie commerciale. Au sein de ce bloc, l'exposition d'un service ne peut excéder 90 jours sur une durée d'un an. En outre, le cumul des durées d'exposition de chacun des services appartenant à un même groupe et relevant d'une même thématique ne peut excéder 90 jours sur une durée d'un an. Ce bloc peut être constitué d'un maximum de quatre services en même temps.
Enfin, il peut proposer à ses abonnés un bloc de services dont il considère qu'ils justifient d'être distingués de l'ensemble des autres services de son offre, sans que ce bloc ne soit défini selon la programmation des services qui le composent. La définition de ce bloc doit être justifiée par au moins un des critères suivants : le caractère particulièrement attractif de la programmation des services qui le composent, l'exclusivité de leur distribution ou leurs résultats d'audience significatifs. La composition de ce bloc doit être conforme aux critères légaux de transparence, d'équité, d'homogénéité et de non-discrimination. Ce bloc ne peut être composé de plus de vingt-cinq services.


B. Organisation des chaînes au sein des blocs


Pour garantir le caractère homogène, équitable et non discriminatoire de la numérotation, le distributeur est tenu de classer les services au sein de leur bloc en se fondant sur une liste de critères d'ordonnancement qui peut être propre à chaque bloc. Ces critères doivent être objectifs, vérifiables, transparents et non discriminatoires, et classés par ordre de priorité d'application. Ils peuvent être, par exemple, et sans ordre de priorité :


- l'audience ;
- le numéro logique attribué par le Conseil à l'éditeur pour la diffusion en TNT ;
- la langue : ainsi un distributeur serait fondé à attribuer à des chaînes en langue française ou dans une des langues régionales les premiers numéros d'un bloc ;
- la notoriété, par exemple sur le fondement d'études d'opinion ;
- la catégorie de public visée ;
- le bassin de diffusion ;
- l'offre commerciale du distributeur dans laquelle le service est proposé ;
- le regroupement des services d'un même éditeur s'ils relèvent d'une même thématique.


Le distributeur peut également se fonder sur d'autres critères pour organiser son plan de services, dans le respect du caractère homogène, équitable et non discriminatoire de la numérotation. Lorsqu'il ajoute un service au sein d'un bloc, le distributeur peut tenir compte, dans l'intérêt du public, de la stabilité du plan de service en lui attribuant une place vacante dans ce bloc, en s'assurant qu'une telle attribution n'est pas manifestement contraire aux principes d'objectivité, d'équité ou de non-discrimination.


C. Cas particulier de la numérotation des chaînes publiques nationales


Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil s'assure notamment que l'exploitation d'une offre de services ou la modification de la composition de cette offre par un distributeur ne porte pas atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programmes ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne Parlementaire, à la chaîne Arte et la chaîne TV5 Monde notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.


D. Modalités d'information du Conseil, des éditeurs et des téléspectateurs


La liste et la définition des blocs qui structurent le plan de services doivent être communiquées au Conseil et à l'ensemble des éditeurs dont au moins un service est distribué dans l'offre préalablement à l'entrée en vigueur du point III de la présente délibération. Par la suite, cette liste et ces définitions sont communiquées au Conseil et aux éditeurs préalablement à chacune de leurs modifications.
La liste des critères d'ordonnancement des chaînes au sein des blocs ainsi que leur ordre de priorité d'application doivent être communiqués au Conseil préalablement à l'entrée en vigueur du III de la présente délibération ainsi que préalablement à chacune de leurs modifications.
Afin de garantir le caractère homogène, équitable et non discriminatoire de la numérotation, le distributeur doit communiquer à l'éditeur du service avec un préavis d'un mois, sauf accord des parties sur un délai différent :


- à l'occasion de l'arrivée du service dans son offre ou du déplacement du service d'un bloc à un autre : la liste et la définition des blocs qui structurent le plan de services, le bloc de rattachement de la chaîne, la définition de ce bloc ainsi que l'ensemble des motifs permettant de justifier ce rattachement et la numérotation attribuée au service.
- à l'occasion de la modification de la numérotation du service, et en l'absence de changement de bloc : le numéro attribué, la liste des critères classés par ordre de priorité d'application et les motifs qui justifient le changement de numérotation.


Ces motifs doivent également être communiqués au Conseil à l'occasion de la déclaration de la modification du plan de services qui découle de l'arrivée ou du déplacement d'un service.
L'éditeur informe le distributeur, dès qu'il en a connaissance, de tout élément susceptible d'influer sur le choix du bloc de chaînes ou sur la place du service au sein du bloc auquel l'un de ses services est rattaché et de toute cessation de diffusion temporaire ou définitive de l'un de ses services.
Le distributeur informe directement ses abonnés, dans les meilleurs délais, des modifications apportées à son plan de services. Il rend compte au Conseil des modalités qu'il a arrêtées à cette fin.


IV. - Modalités de mise en œuvre de la délibération


Le point III de la présente délibération entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
La délibération n° 2007-167 du 24 juillet 2007 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du point III de la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.