L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
« Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR de l'agriculture et de l'environnement |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE de l'agriculture et de l'environnement |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon : |
||
Ancienneté supérieure à 4 ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
Ancienneté inférieure à 4 ans |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
»