A l'article 14, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;
« 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;
« 3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.
« Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. »