L'article 2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.
« Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »