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Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. »