Le premier alinéa du II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps. »